C1 21 233 ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière en la cause T _________, recourante, représentée par Maître Charlotte Palazzo, avocate à Lausanne contre APEA - AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE DU DISTRICT DE MONTHEY, à Monthey , autorité attaquée U _________, V _________, W _________, X _________ et Y _________ et Z _________, tiers concernés, représentés par Maître Marie Mouther, avocate à Monthey (relations personnelles) recours contre la décision du 18 août 2021 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey
Sachverhalt
A. T _________ a donné naissance à six enfants : U _________ né en 2007, V _________ née en 2008, W _________ née en 2010, X _________ née en 2012, Y _________ née en 2015 et Z _________ née en 2018. Le père, A _________, a reconnu les cinq premiers enfants. Jusqu’en 2017, la famille a vécu à Belfort en France. Elle y était suivie par les autorités de protection de l’enfance en raison des fragilités de T _________, des violences dont elle était victime de la part de son conjoint, des incarcérations de A _________ et de la consommation d’alcool de celui-ci (p. 49). U _________ et V _________ ont été placés en famille d’accueil entre 2009 et 2016. À partir du mois de septembre 2017, T _________ a confié V _________ et W _________ à la garde de leur grand-mère paternelle, au B _________. En mars 2018, après une dispute avec son compagnon, T _________, alors enceinte de huit mois, a quitté la France avec U _________, X _________ et Y _________ pour s’installer chez sa belle-mère au B _________. Elle a accouché quelques jours plus tard de son sixième enfant, Z _________. B. À la suite de différents signalements provenant des autorités françaises, de l’hôpital Riviera Chablais et de la commune de C _________, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey (ci-après : APEA) a ouvert une procédure et chargé l’Office de la protection de l’enfant (ci-après : OPE) d’effectuer une enquête sociale. Au terme du rapport établi le 14 février 2020, l’OPE a constaté que les aînés présentaient des problèmes de développement qui se traduisaient par des difficultés scolaires pour U _________, V _________, X _________ et W _________ et par une représentation inquiétante de la sexualité pour Y _________. Ces problèmes découlaient des graves carences éducatives de la mère qui se révélait incapable de mettre en place un cadre financier, affectif et éducatif. Signalant un risque concret de maltraitance des enfants, l’auteur du rapport recommandait leur placement auprès de leur grand-mère paternelle, la fixation de relations personnelles entre la mère et les enfants tous les mercredis après- midi et les samedis dès que T _________ se serait constitué un domicile séparé, l’instauration d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles et une prise en charge psychologique de la mère.
- 3 - L’APEA a, par décision du 19 mai 2020, retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, ordonné leur placement auprès de leur grand-mère et a confié à l’OPE une curatelle d’assistance éducative et de représentation. C. T _________ s’est constituée un domicile séparé. Les relations avec sa belle-mère se sont rapidement dégradées et, dès l’été 2020, T _________ s’est mise à l’insulter et la menacer, allant jusqu’à crier sous ses fenêtres pour attirer l’attention des enfants. À la suite de ces évènements, les relations personnelles de T _________ avec les enfants ont été restreintes au Point Rencontre (p. 194). Dans son bilan de situation du 22 décembre 2020, la curatrice des relations personnelles fait état de premières visites compliquées. La mère joue sur son téléphone et donne des ordres aux enfants, sans autre échange. Elle fait des reproches constants à U _________ ou boude lorsque quelque chose ne lui convient pas. Les visites se déroulent mieux lorsque les accompagnants du Point Rencontre restent avec la famille pour encourager la mère à s’investir avec les enfants. En revanche, la mère ne respecte pas le cadre des visites surveillées car elle harcèle ses enfants sur le chemin de l’école et à la crèche et menace de mort la grand-mère. Elle menace aussi de faire du mal à U _________ dont les notes ont chuté. La curatrice relate être intervenue à plusieurs reprises auprès de la mère pour lui rappeler le cadre des visites et les conséquences de son comportement sur les enfants, sans succès (p. 203). Pendant les visites, les enfants s’ennuient et montrent de l’incompréhension face à l’attitude de leur mère. À l’issue du bilan, la curatrice recommande la suspension des visites et une évaluation psychologique de la mère. D. La famille est suivie au Centre D _________ ou Centre) depuis le mois de janvier
2019. Entre décembre 2020 et février 2021, les cinq aînés se sont exprimés à plusieurs reprises au sujet des relations avec leur mère devant E _________ et F _________, psychologues du Centre. U _________ a déclaré ne plus souhaiter voir sa mère ou lui parler au téléphone car elle ne lui fait que des remarques négatives et ils se disputent sans cesse – ce qui a été confirmé par le personnel du Point Rencontre (p. 204) -. Elle l’attend parfois à la gare lorsqu’il prend le train pour se rendre à l’école et s’adresse à lui en criant et en tentant de le confronter. Qualifiant ces visites intempestives d’insupportables, U _________ a décrit les sentiments de colère, de honte et d’humiliation qu’il éprouve. Comme il sait que sa mère a un couteau sur elle et qu’elle lui en veut, il a aussi peur qu’elle l’agresse physiquement. Il a dit ne plus souhaiter les visites au Point Rencontre où il doit sans cesse se défendre contre sa mère qui ne l’écoute pas et ne respecte aucun cadre. Selon
- 4 - U _________, elle leur donne des ordres et essaye de les prendre en photo alors qu’il n’en a pas envie. Il en ressort à chaque fois avec de la colère et la nécessité de penser à autre chose et de partir dans son monde pour se protéger. À ses yeux, une demi- heure, c’est déjà trop. Il serait en revanche d’accord de lui parler si elle pouvait l’entendre sans entrer en conflit. V _________, W _________, Y _________ et X _________ ont confirmé les propos de U _________ sur l’attitude de leur mère lors des visites surveillées. Elles-mêmes s’y ennuient et en ressortent déçues et en colère contre leur mère pendant plusieurs jours. V _________ et W _________ aimeraient lui parler pour lui faire comprendre qu’elle doit respecter les règles. X _________ ne veut plus la voir. Quant à Y _________, elle a montré l’envie de la revoir, surtout si sa maman « bouge un peu plus et s’occupe de Z _________ ». Tous les enfants se sont dit très inquiets de devoir retourner vivre auprès de leur mère qui leur a annoncé à plusieurs reprises qu’elle allait les reprendre. Dans un rapport du 8 février 2021 adressé à l’APEA (p. 222), F _________, après avoir rapporté le contenu des entretiens avec les enfants, résume la situation comme suit : les moments passés avec la mère sont pour eux difficiles à vivre et ils peinent à y trouver du sens et à en garder un bon souvenir. Les liens affectifs et les relations ne peuvent pas être travaillés dans ces conditions. Les retours au domicile après les visites semblent agiter les enfants. La psychologue recommande une préparation à ces rencontres, un accompagnement pendant les visites et un entretien postérieur pour permettre aux enfants d’évacuer leur colère. Elle suggère également la mise en place d’une thérapie familiale, indiquant que les enfants y sont ouverts mais qu’une telle démarche implique un engagement de la part de la mère qui, lorsqu’elle avait la « garde » des enfants, manquait souvent les rendez-vous prévus pour les enfants au D _________. E. Au terme d’un bilan daté du 26 mars 2021 (p. 237), la curatrice relève que les relations personnelles dans le cadre du Point Rencontre ne répondent plus aux besoins des enfants, voire ont sur leur santé psychologique un effet délétère en raison de l’attitude et des propos de leur mère. Elle estime que seul un cadre thérapeutique peut permettre de travailler les liens affectifs et les relations mère-enfants dans de bonnes conditions et recommande la suspension des visites au Point Rencontre et la mise en œuvre d’une thérapie familiale. Ce cadre sécurisant est censé d’une part permettre aux enfants d’exprimer leurs besoins sans craindre la réaction maternelle et, d’autre part, d’évaluer les capacités de la mère à entendre les besoins spécifiques de chacun de ses enfants et à s’adapter en conséquence.
- 5 - Le D _________, le 28 mai 2021, note que la thérapie familiale doit être soigneusement préparée afin d’éviter de faire revivre aux enfants les déceptions du Point Rencontre et qu’une suspension des visites peut leur amener un répit et leur permettre de préparer plus sereinement la thérapie. Les enfants ont exprimé à plusieurs reprises qu’ils vont au Point Rencontre uniquement car il s’agit d’une obligation décidée par le juge. F. En juin 2021, G _________, psychologue et membre de l’APEA, a entendu les enfants. U _________ lui a déclaré mal vivre ces visites qui le mettent en colère et lui rappellent ce que leur mère leur a fait dans le passé. Il dit essayer de rester calme et faire semblant d’être heureux mais ne comprend pas le sens de telles rencontres. Il ne se sent pas aimé par sa mère et admet ne pas arriver à lui donner de l’amour. V _________ s’est dit stressée par les visites, craignant les colères de sa mère. W _________ trouve qu’il y « trop d’embrouilles » et laisse passer les moments au Point Rencontre sans y participer mais en ressort tout de même triste et en colère. Les trois aînés souhaitent l’interruption des relations avec leur mère mais sont d’accord de participer à la thérapie familiale. Quant à X _________ et Y _________, elles se disent contentes du déroulement des visites au Point Rencontre et aimeraient qu’elles se poursuivent. G. Par décision du 18 août 2021, l’APEA a suspendu les relations personnelles de la mère avec U _________, V _________ et W _________, pris acte de la volonté des enfants et de la mère de s’investir dans une thérapie familiale, étendu la curatelle à l’organisation et à la surveillance de cette thérapie et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Le 22 septembre 2021, T _________ a recouru contre cette décision en sollicitant la restitution de l’effet suspensif. À titre principal, elle concluait à l’instauration de visites médiatisées avec U _________, V _________ et W _________ et d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC en leur faveur. Subsidiairement, elle demandait l’annulation de la décision et le renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision. Le 6 octobre 2021, l’APEA a désigné Me Marie Mouther comme curatrice des six enfants pour les représenter durant la procédure en protection de l’enfant. Le 12 octobre 2021, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif.
- 6 - U _________, V _________ et W _________ ont été entendus par la présidente de l’Autorité de recours en matière de protection de l’enfant en date du 19 janvier 2022. Tous trois ont confirmé leur accord avec la mise en œuvre d’une thérapie familiale. Alors que U _________ n’a pas souhaité que d’autres éléments de l’entretien soient communiqués à sa mère, V _________ et W _________ ont dit ne pas vouloir rencontrer leur maman en dehors du cadre de la thérapie, même en présence d’une autre personne.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 L’article 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC), prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC), au sein duquel un juge unique peut en connaître (art. 114 al. 2 LACC).
E. 1.2 Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 3 CC). La décision litigieuse a été notifiée à la recourante le 23 août 2021. En interjetant recours le 22 septembre suivant, elle a agi en temps utile.
E. 1.3 En tant que partie à la procédure ouverte devant l’autorité précédente, la mère a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).
E. 1.4 Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est pour le surplus recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC).
E. 1.5 La procédure est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire (art. 446 CC). Le tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit, de même qu’en opportunité (art. 450a al. 1 CC ; STECK, Basler Kommentar, 6ème éd., 2018, n. 9 ad art. 450a CC).
E. 2 La requête de la recourante tendant à la désignation d’un curateur des enfants est sans objet, Me Marie Mouther ayant été nommée en cette qualité par décision du
E. 6 En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens en appel sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment.
E. 6.1 En tenant compte de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière de la recourante et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 96 CPC et art. 13 LTar), l’émolument forfaitaire pour le présent arrêt et la décision d’effet suspensif (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 500 fr. (art. 18 LTar). II
- 14 - est mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC par analogie) mais provisoirement assumé par l’Etat du Valais (art. 122 al. 1 let. b CPC).
E. 6.2 S'ajoutent à ce montant, les frais de représentation de l'enfant qui font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC; cf. ég. arrêt 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 5; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, 2016, n° 56 ad art. 314a bis CC). Au vu de l’activité déployée par Me Marie Mouther en sa qualité de curatrice des enfants qui a consisté à prendre connaissance du recours et à se déterminer, sa rémunération doit être arrêtée à 900 fr. (cf. art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar), TVA et débours compris. Compte tenu de la répartition des frais, cette rémunération est mise à la charge de la recourante mais avancée par l'Etat du Valais.
E. 7 En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Charlotte Palazzo a droit à une rémunération équitable pour son activité dans le cadre de la procédure de recours. Dans sa liste des prestations, elle fait état, pour la période du 8 septembre 2021 au 25 janvier 2022, d’un total de 11 heures 30 dont 6h15 pour la rédaction du recours et du bordereau et 1h45 pour la rédaction d’une réplique déposée spontanément et qui ne fait état d’aucun élément nouveau. Le temps consacré à ces opérations est exagéré et doit être réduit de deux heures pour le recours et d’une heure pour la réplique. En définitive, Me Palazzo a droit à une indemnité arrondie à 1660 fr., débours (15 fr. 40 selon la liste de frais) et TVA (7.7 %) compris. Il appartiendra à la recourante de rembourser les montants avancés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire (500 fr. + 900 fr. + 1660 fr.), dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
- 15 - Prononce
1. Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée. 2. Les frais de la procédure de recours, par 1400 fr. (500 fr. d’émolument + 900 fr. de frais de représentation de l'enfant), sont mis à la charge de T _________ mais provisoirement avancés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. 3. L'Etat du Valais paiera 1660 fr. à Me Charlotte Palazzo pour son activité d’avocate d’office de T _________.
Sion, le 14 février 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 21 233
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2022
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Céline Maytain, greffière
en la cause
T _________, recourante, représentée par Maître Charlotte Palazzo, avocate à Lausanne
contre
APEA - AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE DU DISTRICT DE MONTHEY, à Monthey , autorité attaquée
U _________, V _________, W _________, X _________ et Y _________ et Z _________, tiers concernés, représentés par Maître Marie Mouther, avocate à Monthey (relations personnelles) recours contre la décision du 18 août 2021 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey
- 2 - Faits
A. T _________ a donné naissance à six enfants : U _________ né en 2007, V _________ née en 2008, W _________ née en 2010, X _________ née en 2012, Y _________ née en 2015 et Z _________ née en 2018. Le père, A _________, a reconnu les cinq premiers enfants. Jusqu’en 2017, la famille a vécu à Belfort en France. Elle y était suivie par les autorités de protection de l’enfance en raison des fragilités de T _________, des violences dont elle était victime de la part de son conjoint, des incarcérations de A _________ et de la consommation d’alcool de celui-ci (p. 49). U _________ et V _________ ont été placés en famille d’accueil entre 2009 et 2016. À partir du mois de septembre 2017, T _________ a confié V _________ et W _________ à la garde de leur grand-mère paternelle, au B _________. En mars 2018, après une dispute avec son compagnon, T _________, alors enceinte de huit mois, a quitté la France avec U _________, X _________ et Y _________ pour s’installer chez sa belle-mère au B _________. Elle a accouché quelques jours plus tard de son sixième enfant, Z _________. B. À la suite de différents signalements provenant des autorités françaises, de l’hôpital Riviera Chablais et de la commune de C _________, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Monthey (ci-après : APEA) a ouvert une procédure et chargé l’Office de la protection de l’enfant (ci-après : OPE) d’effectuer une enquête sociale. Au terme du rapport établi le 14 février 2020, l’OPE a constaté que les aînés présentaient des problèmes de développement qui se traduisaient par des difficultés scolaires pour U _________, V _________, X _________ et W _________ et par une représentation inquiétante de la sexualité pour Y _________. Ces problèmes découlaient des graves carences éducatives de la mère qui se révélait incapable de mettre en place un cadre financier, affectif et éducatif. Signalant un risque concret de maltraitance des enfants, l’auteur du rapport recommandait leur placement auprès de leur grand-mère paternelle, la fixation de relations personnelles entre la mère et les enfants tous les mercredis après- midi et les samedis dès que T _________ se serait constitué un domicile séparé, l’instauration d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles et une prise en charge psychologique de la mère.
- 3 - L’APEA a, par décision du 19 mai 2020, retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, ordonné leur placement auprès de leur grand-mère et a confié à l’OPE une curatelle d’assistance éducative et de représentation. C. T _________ s’est constituée un domicile séparé. Les relations avec sa belle-mère se sont rapidement dégradées et, dès l’été 2020, T _________ s’est mise à l’insulter et la menacer, allant jusqu’à crier sous ses fenêtres pour attirer l’attention des enfants. À la suite de ces évènements, les relations personnelles de T _________ avec les enfants ont été restreintes au Point Rencontre (p. 194). Dans son bilan de situation du 22 décembre 2020, la curatrice des relations personnelles fait état de premières visites compliquées. La mère joue sur son téléphone et donne des ordres aux enfants, sans autre échange. Elle fait des reproches constants à U _________ ou boude lorsque quelque chose ne lui convient pas. Les visites se déroulent mieux lorsque les accompagnants du Point Rencontre restent avec la famille pour encourager la mère à s’investir avec les enfants. En revanche, la mère ne respecte pas le cadre des visites surveillées car elle harcèle ses enfants sur le chemin de l’école et à la crèche et menace de mort la grand-mère. Elle menace aussi de faire du mal à U _________ dont les notes ont chuté. La curatrice relate être intervenue à plusieurs reprises auprès de la mère pour lui rappeler le cadre des visites et les conséquences de son comportement sur les enfants, sans succès (p. 203). Pendant les visites, les enfants s’ennuient et montrent de l’incompréhension face à l’attitude de leur mère. À l’issue du bilan, la curatrice recommande la suspension des visites et une évaluation psychologique de la mère. D. La famille est suivie au Centre D _________ ou Centre) depuis le mois de janvier
2019. Entre décembre 2020 et février 2021, les cinq aînés se sont exprimés à plusieurs reprises au sujet des relations avec leur mère devant E _________ et F _________, psychologues du Centre. U _________ a déclaré ne plus souhaiter voir sa mère ou lui parler au téléphone car elle ne lui fait que des remarques négatives et ils se disputent sans cesse – ce qui a été confirmé par le personnel du Point Rencontre (p. 204) -. Elle l’attend parfois à la gare lorsqu’il prend le train pour se rendre à l’école et s’adresse à lui en criant et en tentant de le confronter. Qualifiant ces visites intempestives d’insupportables, U _________ a décrit les sentiments de colère, de honte et d’humiliation qu’il éprouve. Comme il sait que sa mère a un couteau sur elle et qu’elle lui en veut, il a aussi peur qu’elle l’agresse physiquement. Il a dit ne plus souhaiter les visites au Point Rencontre où il doit sans cesse se défendre contre sa mère qui ne l’écoute pas et ne respecte aucun cadre. Selon
- 4 - U _________, elle leur donne des ordres et essaye de les prendre en photo alors qu’il n’en a pas envie. Il en ressort à chaque fois avec de la colère et la nécessité de penser à autre chose et de partir dans son monde pour se protéger. À ses yeux, une demi- heure, c’est déjà trop. Il serait en revanche d’accord de lui parler si elle pouvait l’entendre sans entrer en conflit. V _________, W _________, Y _________ et X _________ ont confirmé les propos de U _________ sur l’attitude de leur mère lors des visites surveillées. Elles-mêmes s’y ennuient et en ressortent déçues et en colère contre leur mère pendant plusieurs jours. V _________ et W _________ aimeraient lui parler pour lui faire comprendre qu’elle doit respecter les règles. X _________ ne veut plus la voir. Quant à Y _________, elle a montré l’envie de la revoir, surtout si sa maman « bouge un peu plus et s’occupe de Z _________ ». Tous les enfants se sont dit très inquiets de devoir retourner vivre auprès de leur mère qui leur a annoncé à plusieurs reprises qu’elle allait les reprendre. Dans un rapport du 8 février 2021 adressé à l’APEA (p. 222), F _________, après avoir rapporté le contenu des entretiens avec les enfants, résume la situation comme suit : les moments passés avec la mère sont pour eux difficiles à vivre et ils peinent à y trouver du sens et à en garder un bon souvenir. Les liens affectifs et les relations ne peuvent pas être travaillés dans ces conditions. Les retours au domicile après les visites semblent agiter les enfants. La psychologue recommande une préparation à ces rencontres, un accompagnement pendant les visites et un entretien postérieur pour permettre aux enfants d’évacuer leur colère. Elle suggère également la mise en place d’une thérapie familiale, indiquant que les enfants y sont ouverts mais qu’une telle démarche implique un engagement de la part de la mère qui, lorsqu’elle avait la « garde » des enfants, manquait souvent les rendez-vous prévus pour les enfants au D _________. E. Au terme d’un bilan daté du 26 mars 2021 (p. 237), la curatrice relève que les relations personnelles dans le cadre du Point Rencontre ne répondent plus aux besoins des enfants, voire ont sur leur santé psychologique un effet délétère en raison de l’attitude et des propos de leur mère. Elle estime que seul un cadre thérapeutique peut permettre de travailler les liens affectifs et les relations mère-enfants dans de bonnes conditions et recommande la suspension des visites au Point Rencontre et la mise en œuvre d’une thérapie familiale. Ce cadre sécurisant est censé d’une part permettre aux enfants d’exprimer leurs besoins sans craindre la réaction maternelle et, d’autre part, d’évaluer les capacités de la mère à entendre les besoins spécifiques de chacun de ses enfants et à s’adapter en conséquence.
- 5 - Le D _________, le 28 mai 2021, note que la thérapie familiale doit être soigneusement préparée afin d’éviter de faire revivre aux enfants les déceptions du Point Rencontre et qu’une suspension des visites peut leur amener un répit et leur permettre de préparer plus sereinement la thérapie. Les enfants ont exprimé à plusieurs reprises qu’ils vont au Point Rencontre uniquement car il s’agit d’une obligation décidée par le juge. F. En juin 2021, G _________, psychologue et membre de l’APEA, a entendu les enfants. U _________ lui a déclaré mal vivre ces visites qui le mettent en colère et lui rappellent ce que leur mère leur a fait dans le passé. Il dit essayer de rester calme et faire semblant d’être heureux mais ne comprend pas le sens de telles rencontres. Il ne se sent pas aimé par sa mère et admet ne pas arriver à lui donner de l’amour. V _________ s’est dit stressée par les visites, craignant les colères de sa mère. W _________ trouve qu’il y « trop d’embrouilles » et laisse passer les moments au Point Rencontre sans y participer mais en ressort tout de même triste et en colère. Les trois aînés souhaitent l’interruption des relations avec leur mère mais sont d’accord de participer à la thérapie familiale. Quant à X _________ et Y _________, elles se disent contentes du déroulement des visites au Point Rencontre et aimeraient qu’elles se poursuivent. G. Par décision du 18 août 2021, l’APEA a suspendu les relations personnelles de la mère avec U _________, V _________ et W _________, pris acte de la volonté des enfants et de la mère de s’investir dans une thérapie familiale, étendu la curatelle à l’organisation et à la surveillance de cette thérapie et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Le 22 septembre 2021, T _________ a recouru contre cette décision en sollicitant la restitution de l’effet suspensif. À titre principal, elle concluait à l’instauration de visites médiatisées avec U _________, V _________ et W _________ et d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC en leur faveur. Subsidiairement, elle demandait l’annulation de la décision et le renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision. Le 6 octobre 2021, l’APEA a désigné Me Marie Mouther comme curatrice des six enfants pour les représenter durant la procédure en protection de l’enfant. Le 12 octobre 2021, le Tribunal cantonal a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif.
- 6 - U _________, V _________ et W _________ ont été entendus par la présidente de l’Autorité de recours en matière de protection de l’enfant en date du 19 janvier 2022. Tous trois ont confirmé leur accord avec la mise en œuvre d’une thérapie familiale. Alors que U _________ n’a pas souhaité que d’autres éléments de l’entretien soient communiqués à sa mère, V _________ et W _________ ont dit ne pas vouloir rencontrer leur maman en dehors du cadre de la thérapie, même en présence d’une autre personne. Considérant en droit 1. 1.1. L’article 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC), prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC), au sein duquel un juge unique peut en connaître (art. 114 al. 2 LACC). 1.2 Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 3 CC). La décision litigieuse a été notifiée à la recourante le 23 août 2021. En interjetant recours le 22 septembre suivant, elle a agi en temps utile. 1.3 En tant que partie à la procédure ouverte devant l’autorité précédente, la mère a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4 Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est pour le surplus recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). 1.5 La procédure est régie par la maxime d’office et la maxime inquisitoire (art. 446 CC). Le tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit, de même qu’en opportunité (art. 450a al. 1 CC ; STECK, Basler Kommentar, 6ème éd., 2018, n. 9 ad art. 450a CC).
2. La requête de la recourante tendant à la désignation d’un curateur des enfants est sans objet, Me Marie Mouther ayant été nommée en cette qualité par décision du 6 octobre 2021.
3. La recourante se plaint de différentes violations de son droit d’être entendue au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH.
- 7 - 3.1 Le contenu du droit d'être entendu que la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 6 par. 1 CEDH n'a pas de portée différente dans les aspects invoqués par la recourante. Il comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 77 consid. 7.2.2.1). Selon le type de preuve, il n’y a pas lieu à participation (ATF 119 Ia 260 consid. 6c). ll en va ainsi de la production de titre (PHILIPPE SCHWEIZER, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 155 CPC) ou de l’expertise (ATF 132 V 443 consid. 3.4 et les arrêts cités), pour autant que l’expert puisse se passer de la personne en question pour déterminer les faits qui lui sont utiles (ATF 99 Ia 42 consid. 3.b). Les exigences du droit d'être entendu sont satisfaites si les parties peuvent se déterminer sur le moyen de preuve avant que ne soit rendue la décision attaquée (cf. ATF 99 Ia 42 consid. 3b). 3.2 En premier lieu, la recourante n’aurait pas pu faire valoir son point de vue ni devant le D _________ ni devant la curatrice avant que celle-ci dresse le bilan de situation du 22 décembre 2020. En l’occurrence, à la lecture de ce bilan, on constate que la curatrice a eu des entretiens avec la mère (dossier APEA, p. 203) et un contact avec sa curatrice. Par la suite, le dossier de l’APEA contenant le bilan a été transmis à l’avocate de la recourante qui a eu l’occasion de prendre position. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le droit d’être entendue de la recourante a été violé. Quant aux informations demandées au D _________, il s’agissait de renseigner l’APEA au sujet de l’influence des relations mère-enfants sur le bien-être psychique des enfants qui sont suivis depuis 2019 dans ce centre. Là aussi, dans la mesure où la recourante a pu s’exprimer sur la pièce produite avant la décision litigieuse, son droit d’être entendu a été respecté. 3.3 La recourante déplore ne pas avoir pas été entendue en présence de son avocate. 3.3.1 L’art. 6 par. 1 CEDH garantit la publicité de la procédure. Ce principe confère à chacun le droit de s’adresser oralement au tribunal au cours d’une audience publique. L’obligation de tenir des débats publics devant le tribunal suppose une requête de la partie qui y prétend. De simples requêtes d’administration des preuves telles que la mise en œuvre d’un interrogatoire personnel ne suffisent pas. En l’occurrence, la recourante
- 8 - n’a pas demandé à être entendue personnellement devant l’autorité précédente. Dans ces circonstances, l’art. 6 par. 1 CEDH n’a pas de portée plus étendue que l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 134 I 140 consid. 5.2), lequel ne prévoit pas le droit à une audition orale (ATF 134 I 140 consid. 5.3). En matière de protection de l’enfant, le droit d'être entendu de la personne concernée va toutefois au-delà des prérogatives qui découlent de ces dispositions. L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée – soit les parents dans une procédure de protection de l’enfant (AUER/MARTI, Basler Kommentar, n. 13 ad art. 447 ZGB) - par la mesure de protection le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l’enfant qui prononce la mesure, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances (cf. arrêt 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 non publié in ATF 140 III 1 et la doctrine citée). Cette disposition prévoit pour l’autorité l’obligation générale d’entendre la personne concernée en personne, qui ne peut être contournée ni par une prise de position écrite, ni par la représentation par un avocat ou un curateur appelé à représenter la personne dans la procédure (Message concernant la révision du code civil suisse, Protection de l’adulte, droit des personnes et filiation in : FF 2006, p. 6635, p. 6711). 3.3.2 Dans le cas présent, la recourante a été entendue personnellement par l’autorité précédente en séance du 20 janvier 2021. Par la suite, elle s’est encore exprimée par écrit à plusieurs reprises par l’intermédiaire de son avocate, s’est déterminée sur les propositions de la curatrice des relations personnelles et sur l’audition des enfants. Elle s’est à cette occasion expliquée sur son suivi psychologique auprès de la Consultation Couple et Famille. On ne discerne aucune violation de son droit d’être entendue. La recourante ne soutient pas, a fortiori ne démontre pas, que le droit fédéral ou cantonal prescrirait une audition personnelle en présence d’un avocat. Son grief est dès lors infondé. 3.4. La recourante se plaint qu’aucun procès-verbal de son audition du 19 mai 2020 ne figure au dossier. 3.4.1 Le droit de consulter le dossier doit garantir que les parties puissent prendre connaissance des éléments qui fondent la décision et s’impliquer suffisamment dans la procédure (ATF 129 I 85 c. 4.1). Il implique un devoir des autorités de tenir le dossier. Les autorités doivent dès lors mettre au dossier tout ce qui relève de l’affaire et peut être pertinent pour la décision (ATF 142 I 86 c. 2.2; 138 V 218 c. 8.1.2; 130 II 473 c. 4.1). Si l’autorité omet de joindre au dossier toutes les pièces pertinentes pour la procédure et
- 9 - d’accorder à une partie la consultation de toutes les pièces décisives, elle viole son devoir de tenir le dossier et le droit de cette partie de le consulter. 3.4.2 En l’occurrence, s’il est exact que la recourante a été entendue le 19 mai 2020, contrairement à ce qu’elle prétend, un procès-verbal de cette séance figure au dossier (p. 169-170). Cette audition concernait d’ailleurs le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et le placement chez leur grand-mère, mesures qui ont été ordonnées par l’APEA dans sa décision du 19 mai 2020 que la recourante n’a pas contestée. Infondé, son grief doit être rejeté. 3.5. La recourante dénonce un déni de justice formel au motif que l’APEA a ignoré sa proposition tendant à la mise en œuvre d’un droit de visite accompagné avec U _________, V _________ et W _________ parallèlement à la thérapie familiale. 3.5.1 Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1). De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.5.2 En l'espèce, l’APEA a constaté que lors des visites surveillées au Point Rencontre, la recourante ne parvenait pas à créer un lien avec ses enfants et à se comporter adéquatement avec eux, qu’elle les harcelait en dehors des visites et que U _________, V _________ et W _________ ne souhaitaient plus voir leur mère. L’APEA a ainsi estimé que pour soulager les trois aînés, il convenait de suspendre provisoirement les visites, le temps que la thérapie familiale améliore la situation. Durant cette période, la recourante n’aurait pas d’autre contact avec U _________, V _________ et W _________. Ce faisant, l’APEA a rejeté la proposition de la recourante tendant à la
- 10 - mise en œuvre de visites accompagnées. Une telle motivation est suffisante, à l’aune des garanties des procédures invoquées par la recourante. Elle permet de comprendre les faits et motifs qui ont amené l'autorité précédente à suspendre provisoirement les relations personnelles de la recourante avec trois de ses enfants. Le présent recours démontre, du reste, à l'évidence que la recourante a pu se rendre compte de la portée de la décision entreprise et l'attaquer en connaissance de cause. Enfin, le fait que l’autorité précédente n’ait pas suivi sa proposition n’a rien à voir avec le respect du droit d’être entendu mais avec le fond et sera examiné au considérant suivant.
4. La recourante prétend que la suspension de ses relations avec U _________, V _________ et W _________ se fonde sur des constatations de fait inexactes. En réalité, il n’existe aucun danger concret qui justifie cette mesure. 4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (arrêt 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant est mis en danger par ces mêmes relations: la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l’enfant, susceptible d’entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Le bénéficiaire du droit viole ses obligations lorsqu’il entretient des relations personnelles irrégulièrement ou de façon arbitraire ou fait fi des modalités nécessaires pour que ces relations se déroulent dans l’ordre. Cela peut être le cas de violations qui amènent des
- 11 - déceptions répétées pour l’enfant, au point que la poursuite des relations personnelles pourrait avoir des effets négatifs sur son équilibre psychologique (arrêt 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (arrêt 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé ou médiatisé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non gardien, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (arrêt 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références). Même si la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant, un refus clair et formulé librement peut être pris en compte au titre de justes motifs permettant de limiter voire de supprimer les relations personnelles. Il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent non gardien et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux. Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les exclure en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 126 III 219 consid. 2b; arrêt 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références). 4.2 En l’occurrence, à partir de l’été 2020, les visites se sont déroulées au Point Rencontre. De l’avis des professionnels (curatrice de surveillance des relations personnelles, personnel du Point Rencontre, D _________), ces rencontres ont été difficiles à vivre pour les enfants en raison de l’attitude et des propos de leur mère. Malgré les recadrages de la curatrice et du Point Rencontre, elle ne s’occupait pas d’eux et faisait des reproches à U _________. Les enfants en ressortaient inquiets, agités et en colère, sentiments qu’ils mettaient plusieurs jours à évacuer. Au vu de l’impact délétère sur la santé psychologique des trois aînés, tant la curatrice que le D _________
- 12 - recommandaient une suspension des relations personnelles. Le tribunal se rallie à ces constatations concordantes qui émanent de professionnels neutres et objectifs. Il est manifeste que les relations personnelles sont une source de souffrance chez les enfants, même dans un cadre surveillé. À cela s’ajoute que U _________, V _________ et W _________, respectivement âgés de 14 ans et demi, 13 ans et 11 ans et demi, ne souhaitent pas la reprise des visites à l’heure actuelle. Ils ont répété à plusieurs reprises et devant différents professionnels qu’ils ne souhaitaient pas revoir leur mère, en raison des mauvaises expériences vécues avec elle tant par le passé qu’à l’occasion des visites surveillées. Pour rappel, les enfants ont été placés chez leur grand-mère en raison des graves carences maternelles sur le plan affectif, éducatif et financier. Lorsqu’ils vivaient en France, U _________ et V _________ avaient été placés en famille d’accueil pendant plusieurs années. Encore récemment, lors de l’entretien du 21 janvier 2022 avec la présidente de l’Autorité de recours, V _________ et W _________ ont expliqué que la présence du personnel du Point Rencontre ne permettait pas vraiment de leur faire apprécier les visites. Bien qu’elles n’aient pas vu leur mère depuis plusieurs mois, elles n’ont pas souhaité que les visites reprennent, même en présence d’un tiers. Compte tenu de leur âge et de leur degré de maturité, l’avis des enfants, fondé manifestement sur des expériences propres et douloureuses, doit être pris en considération. Leur imposer des visites reviendrait dans ces conditions à violer les droits de la personnalité des enfants. On ne peut suivre la recourante qui appelle de ses vœux la mise en place d’un droit de visite accompagné, en présence d’un tiers. Elle oublie que les visites étaient mal vécues par les enfants même avec la présence accrue du personnel du Point Rencontre qui tentait de l’aider et de la stimuler à entrer en relation avec ses enfants. C’est d’ailleurs pour cette raison que, la curatrice a finalement recommandé la suspension des relations personnelles et la mise en place d’une thérapie. La recourante s’appuie sur le rapport du 8 février 2021 du D _________ qui préconisait un accompagnement pendant la rencontre afin de préserver les enfants. Elle passe sous silence le fait que, trois mois plus tard, le D _________ estimait qu’une suspension des visites pourrait apporter aux enfants du répit et leur permettre de préparer plus sereinement la thérapie qu’il convenait de ne pas démarrer trop rapidement pour ne pas leur faire revivre les mauvaises expériences du Point Rencontre. Quant au courrier du 4 mai 2021 établi par le Dr H _________, psychiatre et I _________, psychologue, il ne fait que souligner que la thérapie familiale, pour qu’elle soit efficace, ne doit pas être conçue comme un droit de visite. Les thérapeutes doivent en effet être libres de gérer la fréquence des séances, le
- 13 - choix et la présence des participants en fonction de l’évolution, indépendamment d’un cadre qui serait fixé par une autorité. Le Dr H _________ et I _________ font état ensuite des difficultés de leur patiente au point Rencontre pour conclure qu’au vu des relations et de la dynamique familiales, un accompagnement professionnel plus intensif et centré sur la relation mère-enfants est nécessaire. Et de suggérer la mise en place d’un droit de visite accompagné ou médiatisé en parallèle avec la thérapie familiale. Cet avis ne peut pas être suivi pour les raisons suivantes. Il émane des thérapeutes de la recourante qui se sont focalisés sur les besoins de leur patiente, sans tenir compte des impacts des visites sur les enfants. Or, le droit de visite doit servir en premier lieu l’intérêt des enfants. On l’a vu plus haut, les visites au Point Rencontre – même avec la présence d’un tiers – mettent concrètement en danger la santé psychologique des enfants. En outre, actuellement, l'opposition catégorique des enfants à la reprise des visites condamne par avance tout aménagement d'un droit de visite, fût-il exercé en présence d’un tiers. Dans ces circonstances, la suspension des relations personnelles de la recourante avec U _________, V _________ et W _________ doit être confirmée.
5. La recourante a demandé l’assistance judiciaire.5.1 Aux termes de l'art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
5.2 En l'espèce, sur le vu des pièces au dossier, la recourante a établi son indigence (art. 117 let. a CPC). En outre, bien que son recours ait été rejeté, il n'était pas d'emblée dénué de chance de succès. Enfin, la recourante n’était pas en mesure de défendre seule efficacement ses intérêts, de sorte que le besoin d'un avocat ne saurait être contesté. Par conséquent, sa requête d’assistance judiciaire doit être admise et Me Charlotte Palazzo désignée en qualité de conseil commis d'office.
6. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens en appel sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment.
6.1 En tenant compte de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation financière de la recourante et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 96 CPC et art. 13 LTar), l’émolument forfaitaire pour le présent arrêt et la décision d’effet suspensif (art. 95 al. 2 let. b CPC) est arrêté à 500 fr. (art. 18 LTar). II
- 14 - est mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC par analogie) mais provisoirement assumé par l’Etat du Valais (art. 122 al. 1 let. b CPC). 6.2 S'ajoutent à ce montant, les frais de représentation de l'enfant qui font partie des frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. e CPC; cf. ég. arrêt 5A_281/2020 du 27 avril 2021 consid. 5; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, 2016, n° 56 ad art. 314a bis CC). Au vu de l’activité déployée par Me Marie Mouther en sa qualité de curatrice des enfants qui a consisté à prendre connaissance du recours et à se déterminer, sa rémunération doit être arrêtée à 900 fr. (cf. art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar), TVA et débours compris. Compte tenu de la répartition des frais, cette rémunération est mise à la charge de la recourante mais avancée par l'Etat du Valais. 7. En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Charlotte Palazzo a droit à une rémunération équitable pour son activité dans le cadre de la procédure de recours. Dans sa liste des prestations, elle fait état, pour la période du 8 septembre 2021 au 25 janvier 2022, d’un total de 11 heures 30 dont 6h15 pour la rédaction du recours et du bordereau et 1h45 pour la rédaction d’une réplique déposée spontanément et qui ne fait état d’aucun élément nouveau. Le temps consacré à ces opérations est exagéré et doit être réduit de deux heures pour le recours et d’une heure pour la réplique. En définitive, Me Palazzo a droit à une indemnité arrondie à 1660 fr., débours (15 fr. 40 selon la liste de frais) et TVA (7.7 %) compris. Il appartiendra à la recourante de rembourser les montants avancés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire (500 fr. + 900 fr. + 1660 fr.), dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
- 15 - Prononce
1. Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée. 2. Les frais de la procédure de recours, par 1400 fr. (500 fr. d’émolument + 900 fr. de frais de représentation de l'enfant), sont mis à la charge de T _________ mais provisoirement avancés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. 3. L'Etat du Valais paiera 1660 fr. à Me Charlotte Palazzo pour son activité d’avocate d’office de T _________.
Sion, le 14 février 2022